Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Certificat de capacité de l’inspecteur
27(1)Sur demande et contre paiement du droit réglementaire, l’inspecteur en chef délivre un certificat de capacité à l’inspecteur des chaudières ou à l’inspecteur d’une compagnie d’assurances qui satisfait aux conditions réglementaires.
27(2)Le certificat de capacité expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
27(3)L’inspecteur en chef renouvelle le certificat de capacité à la demande du titulaire si ce dernier :
a) a été employé à titre d’inspecteur des chaudières ou d’inspecteur d’une compagnie d’assurances au cours de l’année précédente;
b) satisfait aux conditions réglementaires;
c) paie le droit réglementaire.
1976, ch. B-7.1, art. 27
Certificat de capacité de l’inspecteur
27(1)Sur demande et contre paiement du droit réglementaire, l’inspecteur en chef délivre un certificat de capacité à l’inspecteur des chaudières ou à l’inspecteur d’une compagnie d’assurances qui satisfait aux conditions réglementaires.
27(2)Le certificat de capacité expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
27(3)L’inspecteur en chef renouvelle le certificat de capacité à la demande du titulaire si ce dernier :
a) a été employé à titre d’inspecteur des chaudières ou d’inspecteur d’une compagnie d’assurances au cours de l’année précédente;
b) satisfait aux conditions réglementaires;
c) paie le droit réglementaire.
1976, ch. B-7.1, art. 27